-
Participation à diverses instances départementales telles que l'ADSMI
(Association départementale de santé mentale infantile) et conseil
départemental de santé mentale) MDPH, CDCPH, CDA, Comex...
-
Réunions débats à thème pour parents et professionnels concernant l'autisme,
la vie quotidienne, la recherche...
-
Organisation de réunions conviviales et festives de soutien aux familles et
à l'Association.
Participation à l'élaboration des projets régionaux.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réunions de travail de la
section du Gard:
Prochaines réunions:
- 19
janvier 2011 à 18h15 à Vauvert;
- 23 mars 2011 à 18h15 à Vauvert;
- 18 mai 2011 à 18h15 à Vauvert.
Les Permanences de la Section du Gard à la MDPH de Nîmes:
4ème mercredi de chaque mois de 14h à 16h, sauf vacances scolaires
Tirage de la tombola
et galette de la section du Gard
29 janvier 2011 à 14h30 à Nîmes (Institut le Grézan)
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Synthèse
de l'étude sur les successions et la récupération de l'aide sociale
Nous
remercions Me Isingrini, notaire à St Genies de Malgoires pour son aide
précieuse.
REFORME des SUCCESSIONS
L'AIDE SOCIALE
OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES A PROPOS DE LA
RECUPERATION DE L’AIDE SOCIALE
REFORME des SUCCESSIONS
(résumé de l'exposé de Me Isingrini
du 24/11/2007)
Il
ne sera abordé ici qu’une petite partie de la réforme des successions
portant sur les droits du conjoint survivant et ceux des héritiers, tant du
point de vue civil que fiscal.
SUR
LE PLAN CIVIL
1) Droits légaux
du conjoint survivant loi du 3/12/2001
En présence de descendants
:
Il n’y a plus de distinction entre les descendants, légitimes,
naturels reconnus ou adultérins.
- s'ils sont tous du même lit , le conjoint hérite
de 1/4 en pleine propriété, et 3/4 en usufruit.
- s'ils ne sont pas tous du même lit, 1/4 en pleine propriété
seulement .
En
présence des père et mère du conjoint décédé : (et en l’absence
d’enfant)
- 1/2 en pleine propriété, (père 1/4, mère 1/4).
En
présence du père ou mère :
- 3/4 en pleine propriété, l’ascendant
survivant 1/4 (dont il peut être privé par testament depuis 2006)
Dans
tous les autres cas ( sœur, frère, oncles, neveux etc…):
- Toute la succession en pleine propriété.
En
l'absence de descendant, le conjoint peut-être évincé par testament, mais
pas de la totalité de la succession, il a droit à une réserve de 1/4
en pleine propriété.
2)
Droits résultant d'une donation entre époux (acte notarié)
En
présence de descendants du même lit : et sans distinction d'origine,
le
conjoint survivant peut opter pour l’une des solutions suivantes:
- la totalité en usufruit
-
1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit
-
la quotité ordinaire (variant selon le nombre d'enfant)
1
enfant............ 1/2 en pleine propriété
2
enfants........... 1/3 " "
3 enfants et
+.... 1/4 " "
En
l'absence de descendant et depuis la réforme du 23/06/2006, la
pleine propriété en totalité.
3)
Assiette d'exercice des droits du conjoint survivant
Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale
(sans contrat)
La succession portera
sur la moitié des biens communs du conjoint décédé, plus ses biens propres
(comprenant ceux antérieurs au mariage ou reçus par succession ou par
donation )
Si le régime est celui de la Séparation de biens
La succession portera
uniquement sur les biens propres
Régime de la
Communauté universelle
Pour éviter la liquidation immédiate de la succession du conjoint survivant,
on peut avoir intérêt à adopter le régime de la communauté universelle avec
clause d'attribution au conjoint survivant.
Le conjoint survivant se retrouve plein propriétaire des biens de son
conjoint prédécédé sans qu'il y ait lieu à ouverture de succession,
puisqu'il s’agit d'un avantage matrimonial inséré dans le contrat de
mariage.
Au
premier décès il n’y a pas lieu à ouverture de la succession, donc pas
d'héritage pour les descendants.
4)
Communauté
universelle: réforme
du 23/06/2006 sur le changement de régime matrimonial
Avant le mariage, les
futurs époux peuvent opter par contrat pour le régime de la communauté
universelle avec clause d’attribution. S'ils ne l'ont pas fait, ils peuvent
demander le changement de régime matrimonial. Ce changement entraîne des
frais.
Mise
en application du changement du régime matrimonial
Les dispositions
ci-après s'adressent à un couple marié depuis plus de 2 ans qui souhaite
adopter ce régime et donc modifier leur régime initial dans l'intérêt de la
famille.
Le changement de régime
depuis la loi du 23/06/2006 nécessite :
la régularisation par un acte notarié qui va :
- constater l'adoption de ce nouveau
régime
- établir un état liquidatif du régime
matrimonial d'origine qui va être modifié.
Après signature de cet
acte les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la
modification envisagée.
Il leur est adressé par le notaire rédacteur un courrier recommandé à leur
domicile et ils peuvent s'opposer à ce changement de régime matrimonial dans
un délai de 3 mois.
Les créanciers des époux doivent être obligatoirement informés de la
modification envisagée, par la publication d'un avis dans un journal dans
l'arrondissement ou le département du domicile des époux.
Les créanciers peuvent s'opposer à la modification dans les 3 mois suivant
la publication. S'il n'existe aucune opposition aux termes des deux délais
de 3 mois, le changement ne peut plus être contesté et il est définitif
depuis sa signature chez le notaire.
Si dans le délai de 3 mois il y a eu une quelconque opposition, le
changement de régime doit alors être homologué par le TGI (tribunal de
grande instance) du domicile des époux, ce qui entraîne des frais
supplémentaires. L'homologation
systématique (même sans opposition) n’est plus indispensable depuis la
réforme.
Attention
:
- Présence d'un enfant mineur :homologation indispensable
- Présence d'un enfant majeur incapable: silence de la loi, on est donc en
attente de jurisprudence, certains commentaires de la loi parlent « d’enfant
majeur consentant ».
Cependant il est probable que l’homologation par le tribunal soit requise en
présence d’un incapable majeur. D’une part la protection d’un majeur
incapable, nécessite en règle générale l'intervention du juge des Tutelles
(vente, donation baux à long terme…..). On peut donc penser que le contrôle
du juge sera nécessaire en cas de présence d’un incapable majeur.
Lorsque le changement de
régime est définitif et suite au premier décès, le conjoint survivant dans
le régime de communauté universelle avec clause d’attribution se trouve
alors plein propriétaire de l’ensemble du patrimoine des deux époux.
Il peut librement en disposer de son vivant et organiser le règlement de sa
propre succession qui sera légalement dévolue à ses descendants par parts
égales ou prendre des dispositions tendant à une inégalité des parts.
5)
Dispositions possibles à prendre par le conjoint survivant :
Testament
il est possible par
testament de léguer une partie de son patrimoine appelée « quotité
disponible » à un de ses enfants ou à plusieurs, ou à un étranger, mais
en observant et respectant certaines limites. En effet un descendant est
réservataire, c'est à dire bénéficie d'une part qu'on ne peut lui
ôter.
Exemple: la quotité disponible est égale à :
1/2 en présence d’un enfant
1/3 en présence de deux enfants
1/4 si trois enfants et
plus
le testament est:
soit
olographe (doit comporter le nom , être daté, signé, écrit de la main
du testateur) il peut être remis au notaire ou à toute autre personne.
soit authentique (devant notaire avec deux témoins) celui-ci étant
inattaquable.
Le dernier testament
annule le précédent.
Donation-partage:
Toute personne peut
faire entre ses héritiers présomptifs la distribution et le partage
de ses biens et droits.
Autrefois faite au profit exclusif des enfants, elle peut depuis le 01/01/07
bénéficier aux petits enfants et aux enfants de lits différents, voire à des
neveux et nièces ou des tiers à défaut de descendant, c'est la donation
partage trans-générationnelle, innovation de la loi du 23/06/06, qui n'est
permise qu'avec l'accord de la génération intermédiaire.
En outre depuis le 01/01/07, un enfant peut renoncer à l'avance à tout ou
partie de sa part sur la réserve de ses parents dans des conditions
déterminées, cette nouvelle disposition permet d'avantager des frères ou
soeurs moins favorisés (cas de handicap notamment) ou de transmettre
de façon pérenne son entreprise ou des parts de celle-ci en incluant un
tiers étranger à la famille.
Libéralités
La loi de 23/06/06 a
fait entrer dans le code civil deux catégories de libéralités
La
libéralité graduelle:
Elle est grevée d'une charge comportant l'obligation pour le premier
gratifié de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les
transmettre à son décès à un deuxième gratifié désigné dans l'acte.
La libéralité résiduelle
:
Elle permet au disposant de charger le premier gratifié de transmettre
à son décès ce qui subsistera des biens ou droits transmis, à une
autre personne désignée par le disposant lui même.
Point commun :
Le disposant donne ou lègue des biens ou droits à deux gratifiés
qui en bénéficieront successivement.
Distinction :
-
graduelle : Obligation de conserver et transmettre la libéralité, le
deuxième gratifié est assuré de recevoir les biens objets de la libéralité.
- résiduelle : aucune obligation de conserver mais
seulement de transmettre ce qui reste, le deuxième gratifié ne recevra
peut-être rien.
En outre la loi du
23/06/06 a instauré le mandat à effet posthume qui permet à une
personne de désigner de son vivant un mandataire chargé d'administrer tout
ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou
plusieurs héritiers identifiés. Le mandat posthume n'est valable que s'il
est justifié par un intérêt légitime et sérieux lié à la personne de
l'héritier, c'est à dire mineur ou handicapé par exemple, ou au patrimoine
(entreprise).
Le recours à ce type de mandat peut être une solution :
-
pour assurer la continuité de l'exploitation en cas de décès,
-
dans
l'attente de la maturité d'un héritier candidat à la reprise,
-
pour
prévenir du prédécès d'un héritier ayant des enfants mineurs,
-
dans
l'attente d'un partage équitable.
Ce mandat doit
être donné par acte authentique donc rédigé par le notaire.
SUR LE PLAN FISCAL
(loi TEPA du 21/08/07)
Le
conjoint survivant
est désormais exonéré de droits de succession.
En cas de donation, la
situation reste inchangée, le conjoint du donateur bénéficie d'un abattement
de 76 000 €
Descendants en ligne
directe :
On est
passé de 50 000 € d'abattement à 150 000 € par enfant sur la part de chacun
des ascendants.
Possibilité de donation tous les 6 ans applicable aux successions
ouvertes depuis le 22/08/07
et aux donations
consenties depuis cette date.
Suppression de l'abattement global
Entre frères et
soeurs :
-
Abattement de
15 000 € par donation et succession
-
Exonération conditionnelle :
Exonération de droits de mutation par décès de la part de chaque frère ou
soeur célibataire, veuf, divorcé à la double condition :
- qu'il soit au moment du décès âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une
infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux
nécessités de l'existence,
- qu'il ait été constamment domicilié avec
le défunt pendant les 5 ans ayant précédé le décès.
Entre neveux et
nièces :
Abattement de
7 500 € sur la
part chacun des neveux et nièces par donation ou succession
Personnes
handicapées :
L'héritier légataire ou
donataire incapable de travailler dans des conditions normales de
rentabilité en raison d'une infirmité physique ou mentale congénitale ou
acquise, bénéficie d'un abattement de 150 000 €. Cet abattement bénéficie à
tout héritier ou donataire même s'il n'est pas parent avec le défunt ou le
donateur.
Il s 'applique aux
donations comme aux successions et se cumule avec les autres
abattements personnels auxquels la personne handicapée peut prétendre.
Il est ainsi possible
depuis la loi TEPA de transmettre tous les 6 ans 300 000 € par parent à un
enfant frappé d'un handicap. Il est toutefois à noter que l'administration
fiscale reste très rigoureuse quant aux justificatifs du handicap.
Donation en numéraire
:
Don de somme d'argent consenti en pleine propriété, montant 30 000 €
maximum, applicable aux donations consenties par un même donateur à un même
donataire.
Qualité du donataire : enfant, petit enfant, arrière petit enfant, ou à
défaut d'une telle descendance, neveux ou nièces.
Conditions d'age :- donateur moins de 65 ans
- donataire plus de 18 ans
Cette exonération se cumule avec l'abattement de :
- 150
000 € par enfant
- 150
000 € par héritier légataire ou donataire handicapé
- 7500
€ sur la part des neveux et nièces
- 30
000 € sur la part des petits enfants
- 5
000 € sur la part des arrières petits enfants.
L'AIDE SOCIALE
La présentation du
Conseil du Conseil Général
(mise à jour 21/08/07)
I
Introduction: Les caractères généraux de
l'aide sociale légale
II
Personnes âgées et personnes handicapées :
les modalités applicables aux aides
III
Les principaux acteurs de l'aide sociale
IV
Présentation des différentes aides
V
La situation particulière de l'A.P.A et de
la P.C.H
VI
L'exercice des recours sur les prestations
Conclusion
I. Introduction: Les caractères généraux
de l'aide sociale légale
L'aide sociale légale pourrait se définir comme une
intervention en espèces ou en nature de la
collectivité en direction de catégories de
personnes touchées par un handicap ou dont l'âge avancé nécessite un soutien
dans la vie quotidienne.
L'aide sociale doit donc
être considérée comme l'expression de la solidarité de la collectivité
à l'égard des personnes qui, en raison
de leur état physique et/ou mental, de leur situation
économique et sociale ont besoin d'être
aidées.
Elle répond de ce fait à certaines exigences
réglementaires classiques qui sont:
·
le principe de
spécialité
·
le caractère
alimentaire
·
le caractère
subsidiaire
·
le caractère d'avance
1° Le
principe de spécialité
Il signifie que pour pouvoir avoir le
bénéfice de l'aide sociale, il est nécessaire de rentrer dans
une catégorie énoncée par la loi
(vieillesse, handicap....).
2° Le caractère alimentaire
Les prestations d'aide sociale répondent aux
mêmes caractères juridiques que les créances alimentaires du droit civil:
elles sont incessibles et insaisissables et doivent être payées
d'avance.
3°
Le caractère subsidiaire
L'aide sociale suppose
que celle-ci n'intervienne qu'après qu'aient été épuisés tous les
moyens de recours ou
ressources personnelles, à la solidarité familiale, aux régimes de
prévoyance et de
sécurité sociale.
4° L'obligation
alimentaire
Pour l'appréciation du
droit à l'aide sociale, il est pris en
compte les personnes tenues à
l'obligation alimentaire envers le requérant.
Sont tenus à cette
obligation, les enfants, gendres et belles filles envers leur père, mère,
beaupère et
belle-mère, dans le besoin et réciproquement, et le conjoint vis à vis de
son époux.
L'obligation alimentaire des gendres et
belles-filles au profit de leur beau-père et belle-mère
cesse lors du décès de leur conjoint, en
l'absence d'enfant ou lorsque les enfants issus de cette union sont
eux-mêmes décédés.
Il appartient au Juge
aux Affaires Familiales en cas de manquement grave du créancier
d'aliments envers son
débiteur de décharger celui-ci de tout ou partie de sa dette alimentaire.
Le recours à l'obligation alimentaire
n'est pas mis en œuvre
- En matière d'aide
sociale aux personnes âgées pour
1/ L'aide ménagère
2/ L'aide ménagère extralégale
3/ Le portage de repas et le foyer restaurant
4/ L'Allocation Personnalisée d'Autonomie
- Pour
l'ensemble des prestations d'aide sociale aux personnes handicapées
5°
Le caractère d'avance
Il implique que la collectivité puisse à posteriori
récupérer toute une partie des sommes
avancées par elle dans le cadre de l'aide sociale.
II. Personnes âgées et personnes
handicapées : les modalités applicables aux aides
1°
La condition de
résidence en France
Seules les personnes
résidant régulièrement sur le territoire français peuvent bénéficier des
formes de l'aide
sociale.
2°
Les conditions tenant
au domicile
Les dépenses d'aide
sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont
leur domicile de secours.
Le domicile de secours
s'acquiert par une résidence habituelle de
trois mois
dans un département
postérieurement à la majorité ou à l'émancipation.
A défaut de domicile de
secours, les dépenses d'aide sociale incombent au département où
réside l'intéressé au
moment de la demande d'admission à l'aide sociale.
3°
La condition
d'insuffisance de ressources pour les demandes d'aide sociale
L'aide sociale est un
avantage subsidiaire :
elle ne peut être accordée qu'en cas d'insuffisance de ressources
du demandeur ou de sa famille.
Les services du Conseil Général sont tenus de considérer
les ressources et les possibilités
contributives du demandeur et de son conjoint, et le cas échéant de ses
obligés alimentaires, afin de déterminer
si celles-ci permettent de faire face au coût de la prestation.
4° Les conditions
tenant à l'âge
L'âge du demandeur permet à ce dernier de bénéficier des
prestations prévues soit au titre de
l'aide sociale aux personnes handicapées soit au titre de
l'aide sociale aux personnes âgées.
La personne âgée
d'au moins 20 ans
rentre dans le dispositif personne handicapée.
La personne âgée
d'au moins 60 ans
rentre dans le
dispositif personne âgée.
A terme, il est prévu une suppression des
conditions tenant à l'âge, dans un premier temps en
ce qui concerne les enfants (2008) puis
les adultes (2010).
5°
Les conditions liées à d'autres prestations
L'aide sociale à
domicile (aide ménagère) pour les personnes handicapées est liée au fait que
ces dernières perçoivent soit
l'Allocation Adulte Handicapée
soit une pension
d'invalidité (1ère
ou 2ème catégorie).
6°
Les conditions liées à
d'autres organismes
L'attribution de
certaines prestations reste soumise à la reconnaissance par d'autres
organismes de l'état de
la personne.
Exemple :
Dans le
cas de l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne, la reconnaissance de
l'incapacité par la
Commission des Droits
et de l'Autonomie
constitue
une condition préalable à l'ouverture des
droits.
Le placement en établissements spécialisés
pour adultes handicapés pris en charge par l'aide
sociale est aussi soumis à l'orientation
de la Commission des Droits et de l'Autonomie.
7°
Les dérogations aux caractères généraux pour les
personnes handicapées
Contrairement aux dispositions applicables à
l'aide sociale pour les personnes âgées, les
prestations en faveur des personnes
handicapées ne donnent pas lieu à la mise en oeuvre de l'obligation
alimentaire prévue par le code civil
(article 205 et suivants).
De même pour les
recours contre succession,
des conditions plus favorables sont appliquées
pour les personnes handicapées.
Ainsi, aucune récupération sur succession ne
s'applique si les héritiers sont le conjoint, les
enfants ou la personne ayant assumé de
façon effective et constante la charge de la personne
handicapée.
Ce principe est effectif tant au niveau des
prestations d'aide à domicile (aide ménagère,
portage de repas, Allocation
Compensatrice Tierce Personne) que celles accordées en
établissement (foyer de vie, foyer
occupationnel, foyer d'hébergement, foyer d'accueil
médicalisé, foyer-logement, placement
familial).
Enfin,
la prise d'hypothèque légale
existante dans le
dispositif personnes âgées est
inapplicable pour les
personnes handicapées.
III. Les principaux acteurs de l'aide
sociale
|
ACTEURS |
ORGANISMES |
COMPETENCES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Communes |
Centre Communal
d'Action Sociale |
Constitution des
dossiers d'aide
sociale. |
|
|
Départements |
Direction de la Solidarité
Départementale |
Instruction ,
paiement des dossiers
d'aide
sociale,
et
décision
d'attribution d'aide sociale
depuis le 01/01/2007. |
|
|
|
|
Contrôle et
tarification des
établissements. |
|
|
Etat |
DDASS |
Contrôle et tarification des établissements sanitaires
et sociaux.
Décision
d'attribution d'aide sociale
Personnes sans domicile de secours |
|
|
Maison Départementale des Personnes Handicapées |
|
Informe et accompagne les personnes
handicapées.
Elle met en place et organise
l'équipe pluridisciplinaire
qui
évalue
les
besoins de la personne sur la base du
projet de vie et propose un plan
personnalisé de compensation
du handicap.
Elle
assure
l'organisation de la
Commission
des Droits
et de l'Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH)
et le suivi de la
mise en oeuvre de ses décisions.
Elle reçoit
toutes les demandes de droits ou prestations qui relèvent de
la compétence de
la Commission des
droits et de
l'autonomie.
Elle
organise des actions
de
coordination avec
les dispositifs
sanitaires
et médico-sociaux
et
désigne en son sein un référent
pour l'insertion professionnelle. |
|
IV. Présentation des différentes aides
|
DISPOSITIF |
DOMICILE |
ETABLISSEMENT |
|
Aide Sociale
Personnes Agées |
•
Aide ménagère
•
Portage de repas |
Prise
en charge
des
frais
d'hébergement en maison
de retraite ou foyers
logements. |
|
Aide Sociale
Personnes
Handicapées |
•
Aide ménagère
•
Portage de repas
•
Frais Famille
d'accueil |
Prise
en charge
des frais
d'hébergement
en
institutions spécialisées |
|
Allocation Compensatrice
Tierce Personne
Allocation
Compensatrice pour
Frais Professionnels |
• Aide à l'emploi d'une Tierce personne. |
• Soit en
complément de l'aide sociale à l'hébergement
• Soit en
intégralité dans les autres cas. |
La tarification de
l'heure d'aide ménagère prise en charge par l'aide sociale ainsi que la
participation
horaire des bénéficiaires sont fixées par arrêté du Président du Conseil
général.
Lorsque l'hébergement comporte l'ensemble de l'entretien de
la personne âgée, ses ressources de
quelque nature qu'elles soient, à l'exception de la retraite du combattant
et des pensions attachées aux distinctions
honorifiques sont affectées au
remboursement des frais d'hébergement de l'intéressé dans la limite de 90%
de leur montant.
Le montant minimal des ressources du
bénéficiaire laissées mensuellement à sa libre
disposition ne peut être inférieur dans un
établissement assurant l'entretien complet à 1/100eme du montant
annuel des prestations minimales de vieillesse (soit 75€ au ler janvier
2007 et réévalué chaque année).
Lorsque le conjoint du bénéficiaire hébergé
reste à domicile, il doit conserver dans tous les cas un montant de
ressources égal au minimum vieillesse après s'être acquitté de sa dette
d'aliments au titre du devoir de secours entre époux. À défaut, il est
prélevé sur les ressources de la personne hébergée une somme permettant au
conjoint de bénéficier de ce minimum.
Les sommes perçues au titre des aides au
logement sont intégralement affectées au remboursement
des frais de séjour et reversées par l'établissement au Département.
En ce qui concerne les personnes handicapées, les
ressources de quelque nature qu'elles soient,
sont affectées au remboursement des frais
d'hébergement de l'intéressé dans la limite de 70%
de leur montant ou de
50% si l'intéressé a une activité professionnelle.
V. La situation particulière de l'A.P.A et
de la P.C.H
L'Allocation Personnalisée
d'Autonomie (APA) ne se
définit pas comme une prestation d'aide sociale classique, mais plutôt comme
une prestation universelle.
Rentrée en vigueur au
01/01/2002,
elle intéresse les personnes âgées d'au moins
60 ans
et
remplace la Prestation Spécifique
Dépendance (PSD).
Elle concerne à la fois les personnes
dépendantes à domicile ou en établissement. Elle se
distingue de l'aide sociale légale du fait
de l'inexistence du recours contre succession et de
l'absence de toute obligation
alimentaire.
Au niveau des personnes handicapées, la loi handicap du 11 février 2005 pose
le principe du «droit à compensation»
: «la personne handicapée a droit à la
compensation
des conséquences de son
handicap quels que soient l'origine et la
nature de sa
déficience, son âge ou son mode de vie ».
Ce droit à compensation vise à permettre à la
personne handicapée de faire face aux conséquences de son handicap dans sa
vie quotidienne en prenant en compte ses besoins, ses
attentes et ses choix de vie, exprimés dans son « projet de vie ».
A ce titre, la Prestation de Compensation du
Handicap mise en place à compter du 1er janvier
2006 et concernant les personnes
handicapées âgées de 20 à 65 ans est attribuée sur la base
d'une évaluation des besoins de la
personne et doit permettre de financer notamment des
aides humaines (assistance à domicile,
déplacements) et des frais visant à améliorer le cadre de vie
(aménagement d'un logement ou d'une voiture...)..
Cette prestation a pour vocation de remplacer
l'Allocation compensatrice pour tierce
personne.
Les ressources prises en compte sont celles
de l'année civile précédant la demande de
Prestation de Compensation du Handicap à l'exclusion des revenus de
l'activité professionnelle, des
revenus de remplacement, des rentes viagères et de certaines prestations
sociales.
Il n'est pas fait
référence à l'obligation alimentaire et il n'est exercé aucun recours en
récupération de cette prestation ni à
l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur
le légataire ou le donataire.
VI. L'exercice des recours sur les
prestations
1° En matière d'aide sociale aux personnes âgées
|
Compétences départementales |
Obligés alimentaires |
Hypothèque |
Récupération:
♥ Sur donations
♣ Meilleure Fortune |
Récupération sur les successions |
|
Aide Ménagère |
NON |
NON |
♥ au 1er euro
♣ au 1er euro |
OUI sur la part de l'actif net
successoral supérieur à 46000 euros |
|
Repas à domicile |
NON |
NON |
♥ au 1er euro
♣ au 1er euro |
OUI sur la part de l'actif net
successoral supérieur à 46000 euros |
|
Foyer Restaurant |
NON |
NON |
♥ au 1er euro
♣ au 1er euro |
OUI sur la part de l'actif net
successoral supérieur à 46000 euros |
|
Frais d'Hébergement (Maisons de retraite ou Foyers-logements) |
OUI |
OUI |
♥ au 1er euro
♣ au 1er euro |
OUI au 1er euro de l'actif net
successoral |
2°
En matière d'aide sociale aux personnes
handicapées
|
Compétences départementales |
Obligés alimentaires |
Hypothèque |
Récupération:
♥ Sur donations
♣ Meilleure Fortune |
Récupération sur les successions |
|
Aide Ménagère |
NON |
NON |
♥ au 1er euro
♣ au 1er euro |
OUI sur la part de l'actif net
successoral supérieur à 46000 euros,
sauf si les héritiers sont les enfants, le conjoint ou la
tierce personne |
|
Repas à domicile |
NON |
NON |
♥ au 1er euro
♣ au 1er euro |
OUI sur la part de l'actif net
successoral supérieur à 46000 euros,
sauf si les héritiers sont les enfants, le conjoint ou la
tierce personne |
|
Foyer Restaurant |
NON |
NON |
♥ au 1er euro
♣ au 1er euro |
OUI sur la part de l'actif net
successoral supérieur à 46000 euros,
sauf si les héritiers sont les enfants, le conjoint ou la
tierce personne |
|
Frais
d'Hébergement en
foyers spécialisés |
NON |
NON |
♥ NON
♣ NON
(art
L-344-5 CASF) |
OUI au 1er euro sauf si les héritiers sont les
enfants, le
conjoint ou la tierce personne. |
|
Allocation
Compensatrice |
NON |
NON |
♥ NON
♣ NON
|
NON depuis la loi du 11
février 2005 |
Conclusion
Le domaine de l'aide sociale légale apparaît
comme un ensemble complexe d'appréhension
pour le grand public.
Avant toute constitution
de dossier, il ne saurait que trop être conseillé de bien se renseigner
sur les
conséquences de l'obtention des différentes prestations offertes par le
Conseil Général.
Pour autant, il est
notable que les dernières lois réglementant soit la dépendance
(Allocation Personnalisée
d'Autonomie) soit la compensation du handicap (loi du 11 février
2005), rompt totalement
avec la logique classique de l'aide sociale en instituant une
dimension plus
universelle quant aux caractéristiques de ces nouvelles prestations.
Ainsi, l'abandon de tous
types de recours à l'encontre de la succession du bénéficiaire ou la
non mise en oeuvre de
l'obligation alimentaire applicables aux dernières prestations instituées
en sont autant
d'exemples.
OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES A PROPOS DE LA RECUPERATION DE L’AIDE
SOCIALE
D. MONGINOUX
Ces remarques
viennent compléter les informations données par le Conseil Général.
L’aide sociale
étant une avance de la Collectivité à la personne en situation difficile,
elle ouvre droit au recours en récupération des sommes versées dans
certains cas et sous certaines conditions.
Le recours,
comme ses modalités, relève des choix du département. Celui-ci peut décider
de récupérer ou pas, de récupérer la totalité de sa créance ou simplement
une partie…Les décisions de l’administration sont soumises en cas de
contestation au contrôle des juridictions de l’aide sociale.
Ne sont
examinés ci-après que les recours exercés pour l’aide sociale accordée aux
personnes handicapées.
I -
RECUPERATION DU VIVANT DU BENEFICIAIRE DE L’AIDE SOCIALE
Il s’agit du
recours exercé sur le patrimoine du bénéficiaire en cas de retour à
meilleure fortune ou sur les donations consenties par le bénéficiaire de
l’aide sociale .
Il peut être
exercé par l’Administration dés qu’elle en a connaissance .
Sont exclus
de ce recours à l’encontre des personnes handicapées, les frais
d’hébergement en foyers spécialisés ( loi du 4 mars 2002), l’allocation de
tierce personne et la nouvelle prestation de compensation (loi du 17
janvier 2002 modifiée par la loi du 11 février 2005)
Rappelons que
l’Allocation Adulte Handicapé n’est pas récupérable
1° )
Recours contre le bénéficiaire de l’aide sociale en cas de retour à
meilleure fortune
Ce cas de
recours est fondé sur la survenance d’un élément nouveau dans la situation
du bénéficiaire qui entraîne une augmentation significative de son
patrimoine , en capital ou revenus (ex :
-un héritage (si la succession est en indivision le Conseil Général peut
exiger la vente du bien pour récupérer sur la part revenant
au bénéficiaire de l’aide
sociale)
- une donation génératrice ou non de revenus,
- la perception d’un capital assurance vie
Le recours en
récupération porte sur le montant des aides déjà versées, il apure le
passé.
On ne doit pas
confondre le retour à meilleure fortune avec l’amélioration de la situation
du bénéficiaire eu égard aux éléments pris en compte pour l’octroi de l’aide
sociale( article L 132 -2 du CASF) (ex : amélioration de son état de santé ,
de sa situation familiale : mariage ou concubinage.. .de ses ressources :
disparition ou perception de nouvelles ressources…) Dans ce dernier cas il
y a révision de l’aide pour l’avenir (soit diminution, soit
suppression soit augmentation de l’aide octroyée)
Le recours peut
être exercé par l’administration dans le délai de trente ans du jour
du retour à meilleure fortune.
Attention :
Les textes
applicables à une action en récupération sont ceux existant à la date à
laquelle la situation de la personne contre laquelle cette action est
exercée, peut être regardée comme définitivement constituée .
En
conséquence :
Au titre des
frais d’hébergement
Il ne peut y
avoir de recours en récupération des sommes versées au titre des frais
d’hébergement quand le retour à meilleure fortune est intervenu APRES
la date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. soit le 6 mars 2002.
MAIS le
recours reste possible pour les sommes versées si le fait générateur de
retour à meilleure fortune est intervenu AVANT l’entrée en vigueur
de la loi . ( décision du Conseil d’Etat du 1er octobre
2004 concernant le recours des frais d’hébergement alors que le bénéficiaire
avait reçu une donation en 1990 et deux successions en 1994 et 86).
Au titre de
l’allocation tierce personne
Le recours en
récupération de l’allocation de tierce personne n’est plus possible si le
retour à meilleure fortune est intervenu après la loi du 17 janvier 2002
pour les personnes qui continuent à percevoir cette aide). MAIS la
récupération est possible pour les sommes versées antérieurement à la date
d’entrée en vigueur de la loi.
Or le délai de
recours est de 30 ans !
B )
Recours contre le donataire en cas de donation de la part du bénéficiaire
de l’aide sociale
Il s’agit ici
du recours en récupération exercé par l’Administration à l’encontre de
celui qui a reçu une donation de la part du bénéficiaire de l’Aide sociale.
Sont exclus de
ce recours par la loi du 11 février 2005 :
-
l’allocation de tierce personne (il y a un doute en ce qui
concerne les actions en cours, antérieures à la loi)
-
la nouvelle prestation de compensation issue de cette loi
-
les frais d’hébergement (il y a un doute en ce qui concerne
les actions en cours
antérieures à la loi).
Ce recours
concerne toute donation consentie après ou avant la demande d’aide sociale
(sans que l’on puisse remonter aux donations antérieures à 10 ans à la date
de la demande de l’aide sociale).
Les donations
concernées sont non seulement, les donations faites par acte notarié,
(donation simple, donation partage, donation avec clause d’inaliénabilité,
donation en nue propriété, en indivision), mais également les dons
manuels , les donations déguisées et donations indirectes consenties à ses
héritiers ou à des tiers.
Le délai de
recours en récupération contre le donataire est de trente ans.
Cas
particulier de l’assurance-vie
Ce problème est
intéressant car il vise le cas où le bénéficiaire de l’aide sociale
souscrit une assurance vie. exemple : placement d’économies ou d’un
capital qui lui est échu . Le contrat désigne le ou les bénéficiaires du
capital décès, (en général ses héritiers).
En application
du code des assurances le capital décès ou la rente payable au décès sont
exclus du montant de la succession du souscripteur, quelle que soit la
nature de l’assurance vie ( assurance décès , assurance de placement…..) Il
en est de même des primes versées sauf si celles-ci sont considérées comme
manifestement excessives au regard des facultés financières du souscripteur.
La Cour de Cassation a confirmé définitivement ce principe en matière civile
en 2004.
Par contre, en
matière administrative, le Conseil d’Etat a adopté une jurisprudence
contraire dans une décision du 19 novembre 2004, il a déclaré régulière
la requalification de certains contrats d’assurance-vie en donation
déguisée et a donc validé un recours exercé par un Conseil Général à
l’encontre du bénéficiaire d’une assurance vie. Cette décision étant
récente, on ne sait pas si cette jurisprudence est fixée définitivement,
mais on peut pencher pour l’affirmative.
En outre,
cette décision ne tranche pas le problème concernant le montant
récupérable ( la totalité des primes, le capital-décès, ...etc). Le
débat reste donc ouvert sur ce dernier point.
On peut
également s’interroger dans le cas où la souscription du contrat
d’assurance-vie a été autorisée ou même exigée par un juge des Tutelles du
vivant du bénéficiaire de l’aide sociale. (exemple: placement d’un capital
à la suite d’une vente, d’un héritage…) La signature du contrat serait alors
l’exécution d’une décision de justice à laquelle on ne peut pas se
soustraire…(la bonne foi pourrait être invoquer me semble-t-il) Cependant on
peut penser que les juges des Tutelles n’autoriseront plus ce genre de
placement.
II –
RECUPERATION SUR LA SUCCESSION DU BENEFICIAIRE DE L’AIDE SOCIALE
A ) Le
principe
(Voir tableau
communiqué par le Conseil Général sur les aides sociales récupérables et
celles qui ne le sont pas ainsi que les montants récupérables).
Le recours en
récupération sur la succession
-
n’est pas possible pour l’allocation de tierce personne depuis la loi du 11
février
2005 y compris pour les actions en cours avant la loi
-
n’est pas possible pour la nouvelle prestation de compensation
-
est possible pour les aides à domicile (aide ménagère, repas à domicile ..)
-
est possible pour les frais d’hébergement (à l’exclusion des frais pris en
charge par
la CPAM notamment pour les FAM)
Lorsque la loi
autorise le recours (cas 3 et 4 ci-dessus) celui ci ne peut pas s’exercer
contre les descendants, le conjoints les parents ou la personne ayant exercé
la charge effective du bénéficiaire.
Que recouvre
la notion de « charge effective de la personne bénéficiaire de l’aide
sociale ? »
Le Conseil d’Etat
a considéré cette obligation comme remplie par le père , (tuteur et
représentant légal de son fils), qui a assumé ses responsabilités, tant
avant son admission dans un foyer que pendant son séjour dans celui-ci en
s’en occupant activement, en pourvoyant à son confort matériel et
psychologique, en organisant des séjours en famille à l’occasion des fêtes
et en lui rendant de fréquentes visites…décision du Conseil d’Etat 29 mars
1991)
On peut
s’interroger sur cette jurisprudence antérieure à la loi Qu’en est – il
aujourd’hui ? 8 ans après ? Quelle est la politique du Conseil Général du
Gard, de l’Hérault en la matière ?
B) Les
modalités
La récupération
s’exerce sur le montant de l’actif net de la succession (actif brut
moins le passif)
Il convient de
constater que, compte tenu de l’importance de la créance de l’Administration,
notamment des frais d’hébergement, les héritiers renoncent souvent à la
succession. Il faut néanmoins rappeler qu’aucun recours n’est possible sur
les biens personnels des héritiers existant antérieurement au décès
du bénéficiaire de l’aide sociale.
La créance de
la Collectivité est une créance de dernier rang elle passe donc après
paiement des autres créanciers de la succession
Il faut donc
établir la masse active et la masse passive de la succession.
a)
détermination de l’actif brut de la succession
L’actif brut
comprend tous les biens mobiliers ou immobiliers. La valeur à prendre en
compte est celle du jour du décès (avant abattement fiscal) .
En cas de
contentieux, le juge de l’aide sociale saisi, n’a pas le pouvoir de se
prononcer sur la valeur de l’actif successoral (par exemple celle d’un bien
immobilier : CCAS, 28 février 2002), il faudra aller devant le juge
judiciaire pour déterminer cette valeur.
Le capital
assurance-vie versé n’entre pas dans l’actif de la succession. Mais, peuvent
être réintégrées à la demande de l’administration les primes déclarées
excessives par la juridiction.
Il existe une
controverse portant sur le montant à réintégrer : le montant total des
primes ou réintégration seulement de la partie jugée excessive ! En
matière civile, les juridictions judiciaires ordonnent la réintégration de
la totalité des primes, les juridictions de l’aide sociale ne semblent pas
s’être prononcées sur ce point, on ne connaît donc pas la jurisprudence.
En tout état de
cause, les intérêts accumulés au titre des primes versées ne sont pas
récupérables à l’encontre de la succession.
Le problème de
la réintégration de l’assurance vie lors de la succession du bénéficiaire
de l’aide sociale risque de disparaître si se la jurisprudence
administrative continue à admettre la requalification de l’assurance vie en
donation. L’administration pourrait alors récupérer contre le donataire
tant le montant des primes que le montant des intérêts versés.
Remarque :
exclusion des biens donnés
Contrairement
au droit applicable au règlement d’une succession, aucun bien donné de son
vivant par le bénéficiaire de l’aide sociale ne peut être réintégré
fictivement pour déterminer le calcul de l’actif net de sa succession.
L’administration dispose en effet d’un recours direct contre le
donataire (voir plus haut) et ne peut donc exercer son recours contre la
succession.
Ce principe
conduit à des distorsions entre les héritiers (héritier donataire en
avancement d’hoirie devra rembourser l’aide sociale sur la donation en
application de la loi sur l’aide sociale et devra malgré cela le rapport de
la totalité du bien donné à ses cohéritiers en application des règles de
succession).
b)
détermination du passif
Les frais
d’obsèques sont pris en compte pour leur montant réel ( et non pour le
montant fiscal)
Les dettes
justifiées y compris celles à l’égard des héritiers du défunt doivent être
prises en compte ( la présomption de fictivité prévue par le code des
impôts n’est pas applicable).
La
déductibilité des frais et droits de succession varie d’un département à
l’autre.
Le recours
contre la succession du bénéficiaire pose de nombreux problèmes dont
certains ne sont pas définitivement tranchés par la jurisprudence.
La position des
Conseils Généraux pouvant varier d’un département à l’autre, il convient de
rester vigilants et ne pas hésiter à contester les décisions de
l’administration devant la juridiction compétente en la matière tant pour
discuter du principe du recours que de ses modalités.
Par ailleurs,
il est peut-être opportun que chacun puisse faire le bilan de sa situation
personnelle afin d’anticiper ou même d’éviter les problèmes qui peuvent se
poser au moment du recours en récupération des aides sociales versées à son
fils ou sa fille.
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